Nils Wahl, avocat général de la CEJ, rend ses conclusions: c'est non. Le Pr. Nils Wahl, avocat général auprès de la Cour Européenne de Justice dans l’affaire française dite de la chicorée, vient de faire connaitre ses conclusions concernant les groupements de producteurs face au droit de la concurrence.

Nils WahlLes ententes avec les acteurs extérieurs, et entre groupements, contreviennent au droit de la concurrence.

En 2007 les autorités française de la concurrence avaient prononcé une pénalité de 4 Mio € contre des groupements de producteurs, leur Union et quelques autres sociétés auxquels a été reproché des ententes sur les prix et les volumes ainsi que l’échange d’informations stratégiques sur les marchés de la chicorée.

Les organisations concernées ont rejeté ces accusations au motif que la législation européenne fixe comme mission aux groupements et à leurs unions de veiller qu’une production réponde à la demande, et de réguler les prix à la production. De ce fait ils considèrent qu’il n’y a pas eu infraction aux règles de la concurrence ni cartel. L’affaire avait fini en Cour de Cassation française qui a demandé un avis de clarification de la part de la Cour Européenne de Justice.

L’avocat Général admet l’argumentation européenne vis-à-vis de la Politique Agricole Commune. Mais le droit de la concurrence et en particulier les dispositions anticartel ne sont pas applicables aux groupements si les ententes sur les prix et les quantités ont eu lieu à l’intérieur d’un groupement ou Union de groupements chargés de la production et de mise en marché du produit considéré. C’est comparable à un groupe industriel ou commercial qui se présente comme une unité économique, et les attitudes internes ne sont pas justiciables du droit de la concurrence.

Mais le droit de la concurrence s’applique dans les ententes entre groupements ou Unions de groupements avec d’autres acteurs. Bref les ententes sur les prix et les quantités ne sont autorisés qu’à l’intérieur d’un groupement seulement.

Concernant le cas d’espèce du cartel de la chicorée, l’avocat général relève que par définition un prix minimum n’a pas de sens car ces organisations ont la mission de convenir un prix avec le commerce, prix qui peut varier avec dates de livraisons, les qualités etc. La fixation d’un prix minimum tombe par définition sous les règles anticartel, même s’il n’a lieu que dans une seule organisation de producteurs.

De l’avis de l’avocat général, les ententes sur les volumes entre plusieurs groupements tombent également sous le droit de la concurrence car elles visaient le contrôle de tout le marché. L’échange d’information stratégiques entre groupements et nions et concurrents, n’a rien à voir avec les missions de groupements et tombe également sous l’interdiction des cartels.

Le Jugement de la Cour Européenne de Justice interviendra plus tard. On sait qu’elle suit très souvent ses avocats généraux.

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François Landrieu

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